L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
36. L’organisme de charité ou l’organisme religieux qui demande une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  poursuivre des fins charitables ou religieuses au sens de l’article 1 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4);
2°  les projets pour lesquels il demande une licence sont compatibles aux fins qu’il poursuit et ils doivent être réalisés en totalité au Québec;
3°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnu ou avoir été reconnu coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un équivalent à l’étranger;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnu ou avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
5°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
6°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
7°  être constitué en personne morale ou, si la demande vise une licence de bingo récréatif, être une association au sens du Code civil;
8°  être immatriculé au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) s’il est assujetti à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi.
Toute personne liée à l’organisme doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa.
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa et le deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’organisme qui demande une licence de bingo récréatif.
D. 1108-2007, a. 36.
36. L’organisme de charité ou l’organisme religieux qui demande une licence de bingo en salle, de bingo-média ou de bingo récréatif doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  poursuivre des fins charitables ou religieuses au sens de l’article 1 du Règlement sur les bingos (chapitre L-6, r. 4);
2°  les projets pour lesquels il demande une licence sont compatibles aux fins qu’il poursuit et ils doivent être réalisés en totalité au Québec;
3°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnu ou avoir été reconnu coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un équivalent à l’étranger;
4°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnu ou avoir été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6) ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon;
5°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
6°  n’avoir aucun intérêt dans une entreprise titulaire d’une licence de fournisseur en bingo;
7°  être constitué en personne morale ou, si la demande vise une licence de bingo récréatif, être une association au sens du Code civil;
8°  être immatriculé au registre des entreprises immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) s’il est assujetti à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi.
Toute personne liée à l’organisme doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 3 à 6 du premier alinéa.
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa et le deuxième alinéa ne s’appliquent pas à l’organisme qui demande une licence de bingo récréatif.
D. 1108-2007, a. 36.